Le Parlement belge n’est pas compétent pour les Affaires étrangères et la Défense : un déficit démocratique inouï
En Belgique, le parlement fédéral n’est pas, contrairement à une série d’autres pays européens, compétent constitutionnellement pour les relations internationales (y compris la défense). C’est le Roi seul (par l’intermédiaire du Gouvernement) qui est compétent pour demander que des Traités internationaux soient approuvés ou pour envoyer en guerre notre armée.
Cet incroyable préséance de l’exécutif sur le législatif est fondamentalement non démocratique. Il est plus que temps que l’article 167 de la Constitution soit revu.
Une révision de la Constitution n’est possible que lorsque les articles à revoir de la Constitution ont été approuvés lors de la dernière séance de la Chambre. Puisque nous allons avoir des élections sous peu (au plus tard le 26 mai), les parlementaires sortants ont la possibilité de montrer qu’ils tiennent à la démocratie, en déclarant que l’article 167 de la Constitution peut être soumis à révision.
Le FGE le leur rappellera et nous espérons que nous ne serons pas les seuls.
Ps : voici le texte de cet article de la Constitution
« TITRE IV – Les Relations internationales
Art 167 § 1ter. Le Roi dirige les relations internationales, sans préjudice de la compétence des Communautés et des Régions de régler la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières qui relèvent de leurs compétences de par la Constitution ou en vertu de celle-ci.
Le Roi commande les forces armées, et constate l’état de guerre ainsi que la fin des hostilités. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l’intérêt et la sûreté de l’Etat le permettent, en y joignant les communications convenables.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire, ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi.
§ 2. Le Roi conclut les traités, à l’exception de ceux qui portent sur les matières visées au § 3. Ces traités n’ont d’effet qu’après avoir reçu l’assentiment de la Chambre des Représentants.
§ 3. Les Gouvernements de communauté et de région visés à l’article 121 concluent, chacun pour ce qui le concerne, les traités portant sur les matières qui relèvent de la compétence de leur Parlement. Ces traités n’ont d’effet qu’après avoir reçu l’assentiment du Parlement.
§ 4. Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, arrête les modalités de conclusion des traités visés au § 3 et des traités ne portant pas exclusivement sur les matières qui relèvent de la compétence des communautés ou des régions par ou en vertu de la Constitution.
§ 5. Le Roi peut dénoncer les traités conclus avant le 18 mai 1993 et portant sur les matières visées au § 3, d’un commun accord avec les Gouvernements de communauté et de région concernés.
Le Roi dénonce ces traités si les Gouvernements de communauté et de régions concernés l’y invitent. Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, règle la procédure en cas de désaccord entre les Gouvernements de communauté et de région concernés. »